J.O. Numéro 54 du 5 Mars 2002 page 4118
LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité
du système de santé
Article 75
L'usage professionnel du titre
d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux
personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une
formation spécifique à l'ostéopathie ou à la
chiropraxie délivrée par un établissement de formation
agréé par le ministre chargé de la santé dans des
conditions fixées par décret. Le programme et la durée
des études préparatoires et des épreuves après
lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés
par voie réglementaire.
S'il s'agit d'un diplôme délivré à l'étranger, il
doit conférer à son titulaire une qualification
reconnue analogue, selon des modalités fixées par
décret.
Les praticiens en exercice, à la date d'application de
la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre
d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des
conditions de formation ou d'expérience professionnelle
analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné
au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par
décret.
Toute personne faisant un usage professionnel du titre
d'ostéopathe ou de chiropracteur est soumise à une
obligation de formation continue, dans des conditions
définies par décret. L'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé est chargée
d'élaborer et de valider des recommandations de bonnes
pratiques. Elle établit une liste de ces bonnes
pratiques à enseigner dans les établissements de
formation délivrant le diplôme mentionné au premier
alinéa.
Un décret établit la liste des actes que les praticiens
justifiant du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur
sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions
dans lesquelles ils sont appelés à les accomplir.
Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que
s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le
représentant de l'État dans le département de leur
résidence professionnelle, qui enregistre leurs
diplômes, certificats, titres ou autorisations.